Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
9. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit répertorier tous les débordements d’eaux usées qui se produisent à son ouvrage, soit à l’aide d’un appareil permettant d’enregistrer leur fréquence, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne, soit en observant, à chaque semaine, le déplacement d’un repère visuel installé à cet effet.
Lorsque l’ouvrage de surverse de l’exploitant connaît un débordement d’eaux usées qui n’est pas causé par un cas d’urgence, ce dernier est tenu d’installer l’appareil visé au premier alinéa au plus tard un an après l’avènement du débordement concerné.
Lorsqu’un appareil est installé, celui-ci doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps.
D. 1305-2013, a. 9.